Énoncé de position sur le droit d’auteur
Association canadienne des bibliothèques (ACB) : approuvé le 5 novembre 1995.La Fédération reconnaît la nécessité d’établir un équilibre entre les droits des titulaires de droits d’auteur et ceux des usagers d’œuvres protégées. Le projet de loi C-60 (1988-1989) a permis la création de sociétés de gestion du droit d’auteur et d’une nouvelle Commission du droit d’auteur. Il a renforcé les droits des créateurs, mais les questions relatives aux droits des usagers devaient être abordées au cours de la prochaine série d’amendements, soit la « Phase II ».
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques-Canadian Federation of Library Associations (FCAB-CFLA) réaffirme son soutien envers des mesures législatives qui tiennent compte de l’équilibre à établir entre les droits des titulaires de droits d’auteur et ceux des usagers d’œuvres protégées. Plus précisément :
- Une bibliothèque doit être en mesure :
- de poser quelque geste que ce soit pour conserver et pour gérer une collection, à l’exception de la reproduction lorsqu’il peut être établi, en déployant des efforts raisonnables, que l’ouvrage est accessible commercialement à un prix et dans un délai raisonnables;
- de reproduire une copie unique d’un article tiré d’un périodique;
- de profiter de toutes les exceptions prévues par la Loi, ainsi que de la défense d’utilisation équitable, dont profitent ses usagers;
- de profiter de l’accès prévu par le principe de l’utilisation équitable tout en fournissant des lignes directrices et des critères précis quant à sa portée;
- de limiter la responsabilité de ses usagers utilisant ses photocopieurs dans la mesure où la bibliothèque ou les archives informent les usagers de la loi de la question de la violation du droit d’auteur dans un avis apposé près de chaque machine;
- de poser, au nom d’une autre bibliothèque, quelque geste que ce soit qu’elle est autorisée à poser sous le régime de la Loi.
- La Loi sur le droit d’auteur devrait être modifiée de façon à définir le « furetage » comme étant l’affichage temporaire d’un ouvrage sur un écran vidéo ou sur tout appareil semblable, et non pas comme la production d’une copie de l’ouvrage par téléchargement sur le disque dur ou sur tout autre dispositif de mémoire d’un usager, aux fins de la création ou de la conservation d’une copie permanente dans quelque format que ce soit.
- La Loi sur le droit d’auteur devrait être modifiée de façon à permettre la consultation de tout ouvrage se trouvant sur l’autoroute de l’information, à l’exception des ouvrages sur lesquels le titulaire du droit d’auteur a mis en place un avis indiquant que l’ouvrage ne peut pas être consulté sans son consentement, et à l’exception des ouvrages qui, à la connaissance de l’usager, se trouvent sur l’autoroute de l’information sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.
- La Loi sur le droit d’auteur devrait être modifiée de façon à fournir une précision selon laquelle l’utilisation équitable s’applique à la production d’une copie électronique d’un ouvrage ainsi qu’au stockage et à la transmission de ladite copie par des moyens électroniques.
- Le droit d’auteur de la Couronne devrait être maintenu, et la Couronne aux droits du Canada devrait, en règle générale, placer les renseignements et les données du gouvernement fédéral dans le domaine public. L’utilisation des ouvrages visés par le droit d’auteur de la Couronne à des fins d’enseignement, d’éducation, d’érudition ou d’études privées devrait être exempte de frais.
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