Règlements

Table des matières

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements de l’organisation, à moins que le contexte n’indique un sens différent :
  1. Dans l’interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d’une personnalité morale.

AFFAIRES DE L’ORGANISATION

  1. Sceau de l’organisation. L’organisation peut avoir son propre sceau qui doit être approuvé par le conseil d’administration. Le secrétaire de l’organisation est le gardien de tout sceau approuvé par le conseil d’administration.

  2. Siège de l’organisation. À moins de modification conformément à la Loi, le siège social de l’organisation est situé dans la ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario.

  3. Livres et registres. Le conseil veille à ce que tous les livres et registres nécessaires de l’organisation, exigés par le règlement administratif ou par toute loi applicable, soient tenus régulièrement et correctement.

  4. Signature des documents. Les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres documents écrits nécessitant la signature de l’organisation peuvent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs. En outre, le conseil d’administration peut déterminer la manière dont un document particulier ou un type de document doit être signé et désigner le ou les signataires. Toute personne autorisée à signer un document peut apposer le sceau de l’organisation, le cas échéant, sur le document en question. Tout signataire autorisé peut certifier qu’une copie d’un document, d’une résolution, d’un règlement administratif ou de tout autre document de l’organisation est conforme à l’original.

  5. Exercice financier. La fin de l’exercice financier de l’organisation est le 31 août de chaque année, ou selon ce qui est déterminé par le conseil d’administration.

  6. Opérations bancaires. Les opérations bancaires de l’organisation sont effectuées dans une banque, une société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au Canada ou ailleurs et désignée, nommée ou autorisée par résolution du conseil d’administration. Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de l’organisation ou d’autres personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil d’administration.

9. Pouvoir d’emprunt. Les administrateurs de l’organisation peuvent, sans autorisation des membres,
  1. États financiers annuels. L’organisation peut, au lieu d’envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) (États financiers annuels) de la Loi, publier un avis à l’intention de ses membres indiquant que les états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) peuvent être obtenus au siège de l’organisation et que tout membre peut, sur demande et sans frais en recevoir une copie au siège ou s’en faire envoyer une copie par courrier affranchi.

ADHÉSION À L’ORGANISATION

  1. Conditions d’adhésion. La durée de l’adhésion à l’organisation est annuelle. Sous réserve des statuts, l’organisation compte une (1) seule catégorie de membres. L’adhésion est offerte uniquement aux individus qui souhaitent promouvoir les intentions de l’organisation et dont la demande d’adhésion a été acceptée par résolution du conseil d’administration ou d’une autre manière déterminée par ce dernier. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisation, d’assister à ces assemblées et d’y exercer son droit de vote. Tel que stipulé dans les statuts, chaque membre qui paie une cotisation d’un montant entre 300 et2000 a droit à un (1) vote à toutes les assemblées des membres. Chaque membre qui paie des cotisations d’un montant compris entre 2001,00 et10000 a le droit d’exercer deux (2) voix à toutes les assemblées des membres. Chaque membre qui paie une cotisation de 10 001,00 $ ou plus a droit à trois (3) voix à toutes les assemblées des membres. Il est entendu que les cotisations mentionnés au présent article 11 représentent la fourchette des cotisations liées aux droits de vote au sein de l’organisation; toutefois, le conseil a le pouvoir discrétionnaire de fixer des cotisations qui se situent à l’intérieur ou à l’extérieur de cette fourchette, pourvu que les droits de vote rattachés aux cotisations énoncées aux présentes ne puissent être modifiés sans modifier les statuts.

Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications à cette disposition du règlement administratif si de telles modifications touchent les droits et / ou les conditions décrites aux alinéas 197(1)(e), (h), (l) ou (m).

  1. Droits d’adhésion. Les membres seront avisés par écrit des droits d’adhésion qu’ils sont tenus de payer. Tout membre qui omet de verser ces droits au plus tard à la date de renouvellement de son adhésion sera privé automatiquement de son statut de membre de l’organisation.

13. Fin de l’adhésion. Le statut de membre de l’organisation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants:
  1. Prise d’effet de la fin de l’adhésion. Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation.

15. Mesures disciplinaire contre les membres. Le conseil d’administration est autorisé à suspendre ou à expulser un membre de l’organisation pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

Si le conseil d’administration détermine qu’un membre doit être suspendu ou expulsé de l’organisation, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, donne au membre un avis de suspension ou d’expulsion de vingt (20) jours et lui indique les raisons qui motivent la suspension ou l’expulsion proposée. Au cours de cette période de vingt (20) jours, le membre peut transmettre au président, ou à tout autre dirigeant désigné par le conseil, une réponse écrite à l’avis reçu. Si le président ne reçoit aucune réponse écrite, le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, pourra aviser le membre qu’il est suspendu ou exclu de l’organisation. Si le président, ou tout autre dirigeant désigné par le conseil, reçoit une réponse écrite en conformité avec le présent article, le conseil d’administration l’examinera pour en arriver à une décision finale et il informera le membre de cette décision finale dans un délai de vingt (20) jours supplémentaires à compter de la date de réception de la réponse. La décision du conseil d’administration est finale et exécutoire et le membre n’a aucun droit d’appel.

  1. Transférabilité de l’adhésion. L’adhésion n’est transférable qu’à l’organisation. Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications pour ajouter, changer ou supprimer cette disposition du règlement administratif.

ASSEMBLÉES DES MEMBRES

17. Avis d’assemblée des membres. Un avis faisant état des dates, heure et lieu d’une assemblée de membres est envoyé à chaque membre habile à voter selon une des méthodes suivantes :
  1. Modifications aux dispositions relatives aux avis. Conformément au paragraphe 197(1) (Changement fondamental) de la Loi, une résolution spéciale des membres est nécessaire pour modifier le règlement administratif de l’organisation afin de modifier la façon de donner avis aux membres ayant droit de vote à une assemblée des membres.

  2. Convocation d’une assemblée par les membres. Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres conformément à la Loi, sur requête écrite des membres qui détiennent au moins 5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

  3. Vote des absents à une assemblée des membres.

En vertu de la Loi, un membre autorisé à voter à une assemblée des membres peut le faire par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre si l’organisation a mis en place un système qui permet à la fois:

20.1. de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;

20.2. de présenter à l’organisation le résultat du vote sans toutefois qu’il ne soit possible pour celle-ci de savoir quel a été le vote du membre.

En vertu de la Loi, un membre autorisé à voter à une assemblée des membres peut le faire par procuration en désignant un fondé de pouvoir, et un ou plusieurs suppléants, qui ne sont pas nécessairement membres, pour assister à l’assemblée et à y agir dans les limites prévues à la procuration et les pouvoirs conférés par celle-ci et sous réserve des exigences énoncées dans le Règlement.

  1. Modifications aux dispositions relatives au vote des absents. Conformément au paragraphe 197(1) (Changement fondamental) de la Loi, une résolution spéciale des membres est nécessaire pour modifier le règlement administratif de l’organisation afin de modifier les méthodes selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à l’assemblée sont autorisés à voter.

  2. Avis de motion. Un avis de motion qui présentera des questions à l’ordre du jour de l’assemblée de l’organisation doit être présenté par écrit, indiquant l’organisation membre, signé par la personne qui présente les questions, et doit être soumis au siège social de l’organisation au moins 30 jours avant la tenue de l’assemblée. Il est inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée au titre des nouveaux points à l’ordre du jour ou, le cas échéant, par le président de l’assemblée.

Un membre qui présente une motion de fond à l’assemblée sans préavis disposera de trois minutes pour expliquer sa proposition avant que celle-ci ne soit renvoyée au conseil d’administration ou à un comité permanent compétent.

Par ailleurs, les motions pour lesquelles un avis insuffisant a été donné et pour lesquelles le fond ou le calendrier indiquent l’urgence ne sont examinées par les membres que lorsqu’un vote des deux tiers des membres présents et votants permet de les soumettre à la discussion et à la décision.

  1. Coût de la publication des propositions faites lors des assemblées annuelles des membres. Le membre qui a présenté la proposition paie le coût d’inclusion de celle-ci et de tout exposé accompagnant l’avis de l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée, sauf si d’autres règles relatives au paiement sont adoptées par résolution ordinaire des membres présents à l’assemblée.

  2. Lieu de l’assemblée des membres. Sous réserve des exigences de la Loi, les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu que choisissent les administrateurs ou en tout lieu à l’extérieur du Canada, dont conviennent tous les membres habiles à y voter.

  3. Personnes en droit d’assister à une assemblée. Les seules personnes en droit d’assister à une assemblée sont celles habiles à voter à cette assemblée, les administrateurs et l’expert-comptable de l’organisation ainsi que toute autre personne dont la présence est autorisée ou requise en vertu des dispositions de la Loi, des statuts ou du règlement administratif de l’organisation. Les autres personnes peuvent être admises uniquement à l’invitation du président de l’assemblée ou par résolution des membres.

  4. Président d’assemblée. Si le président et le vice-président du conseil d’administration sont absents, les membres présents qui sont habiles à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.

  5. Quorum lors des assemblées des membres. Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) correspond à 25 % des membres habiles à voter à l’assemblée. Si le quorum est constaté à l’ouverture de l’assemblée, la présence continue du quorum est présumée à moins que le président ou un membre ne constate que le quorum n’est plus atteint.

  6. Voix prépondérantes lors des assemblées des membres. À moins de disposition contraire des statuts, du règlement administratif ou de la Loi, les décisions relatives aux questions sont prises par voie de résolution ordinaire lors de toute assemblée des membres. En cas d’égalité des voix après un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de l’assemblée, en plus de sa voix originale, n’a pas voix prépondérante.

  7. Participation par un moyen de communication électronique lors d’assemblées des membres. Si l’organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d’une assemblée des membres, toute personne autorisée à assister à celle-ci peut y participer par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre de la manière prévue par la Loi. Une personne participant à une assemblée par un tel moyen est considérée comme étant présente à l’assemblée. Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, toute personne participant à une assemblée visée par cet article et habile à y voter peut le faire, conformément à la Loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.

  8. Tenue d’une assemblée des membres entièrement par un moyen de communication électronique. Si les administrateurs ou les membres de l’organisation convoquent une assemblée des membres en vertu de la Loi, les administrateurs ou les membres, selon le cas, peuvent déterminer que l’assemblée soit tenue, conformément à la Loi et aux Règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors de l’assemblée.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

  1. Nombre d’administrateurs. Conformément aux statuts, le conseil d’administration est composé de 8 à 15 administrateurs. Le conseil se compose du nombre fixe d’administrateurs compris dans cette fourchette, tel que déterminé de temps à autre par les membres par résolution ordinaire ou, si la résolution ordinaire autorise les administrateurs à en déterminer le nombre, par résolution du conseil.

32. Composition du conseil d’administration. Lors de chaque assemblée annuelle des membres où l’élection des administrateurs est requise, les membres doivent élire des administrateurs pour remplir les rôles suivants :

32.1. Sept (7) administrateurs représentant chacun une association multisectorielle qui est membre de l’organisation et qui est située dans une des régions géographiques suivantes:

(a) Colombie-Britannique;

(b) Alberta;

(c) Provinces des Prairies (Saskatchewan et Manitoba);

(d) Centre du Canada (Ontario);

(e) Québec;

(f) Région atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador;

(g) Territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut).

Pour agir à titre d’administrateur en vertu de l’article 32.1, une personne doit :

(a) être membre du conseil d’administration d’une association multisectorielle de la région qu’elle représente; ou

(b) être le directeur exécutif d’une association multisectorielle de la région qu’elle représente; ou

(c) répondre à tout autre critère que le conseil d’administration de l’Association multisectorielle peut déterminer.

Pour plus de certitude, tous les membres ont le droit de voter pour élire un administrateur pour chacun des rôles précédents, et aucun membre ou sous-ensemble de membres n’a le droit de nommer un administrateur ou de voter comme sous-ensemble des membres pour élire l’un des administrateurs précédents.

  1. Changements dans les qualifications des administrateurs. Pour plus de certitude, sous réserve des critères énoncés à l’article 35.1, si un administrateur remplit les conditions énoncées à l’article 32 au moment de son élection et qu’il cesse de maintenir ses qualifications pendant qu’il est en fonction, cela n’empêche pas cet administrateur de remplir le reste de son mandat, et il ne sera pas tenu de quitter son poste dans un tel cas.

  2. Durée du mandat des administrateurs. Les administrateurs sont élus pour un mandat se terminant au plus tard à la clôture de la deuxième assemblée annuelle des membres suivant les élections. À la première élection des administrateurs suivant l’approbation du présent règlement administratif, la moitié (1/2) des administrateurs doivent être élus pour un mandat de deux ans, et l’autre moitié (1/2) des administrateurs doivent être élus pour un mandat d’un an. Par la suite, sauf lorsqu’une élection est tenue pour combler la portion non écoulée d’un mandat, les administrateurs nouvellement élus doivent l’être pour un mandat de deux (2) ans. Aucun administrateur qui a siégé plus de quatre (4) années consécutives ou deux (2) mandats consécutifs au conseil (y compris les années où il a occupé un poste vacant) ne peut être réélu avant que cette personne ait cessé d’être administrateur pendant au moins un (1) an.

35. Vacance à un poste d’administrateur. Il y a automatiquement vacance à un poste d’administrateur si :
  1. Vacances. Sous réserve de la Loi, le quorum du conseil peut combler une vacance au sein du conseil, à l’exception d’une vacance résultant d’une augmentation du nombre ou du nombre minimal ou maximal d’administrateurs ou du défaut des membres d’élire le nombre ou le nombre minimal d’administrateurs requis par les statuts. En l’absence d’un quorum du conseil ou si la vacance découle du fait que les membres n’ont pas élu le nombre minimal d’administrateurs prévu dans les statuts, le conseil alors en fonction convoque sans délai une assemblée extraordinaire des membres pour combler cette vacance. Si le conseil ne convoque pas une telle assemblée ou s’il n’y a pas d’administrateurs alors en fonction, tout membre peut convoquer l’assemblée.

  2. Convocation de la réunion du conseil d’administration. Les réunions du conseil peuvent être convoquées par le président, le vice-président du conseil d’administration ou par deux (2) administrateurs à n’importe quel moment. Si l’organisation n’a qu’un administrateur, cet administrateur peut convoquer et constituer une réunion.

  3. Lieu des réunions du conseil d’administration. Les réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu en tout temps et en tout lieu à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, selon ce que détermineront les administrateurs.

  4. Participation aux réunions par voie électronique. Si la majorité des administrateurs y consent, un administrateur peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par conférence téléphonique, par voie électronique ou par d’autres moyens de communication qui permettent à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer adéquatement entre elles, et un administrateur participant à une réunion par ces moyens est réputé être présent à la réunion.

  5. Tenue d’une réunion du conseil entièrement par un moyen de communication électronique. Si les administrateurs convoquent une réunion des membres en vertu de la Loi, les administrateurs peuvent déterminer que la réunion soit tenue, conformément à la Loi et aux Règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors de la réunion.

41. Avis de réunion du conseil d’administration. Un avis précisant la date, l’heure et le lieu d’une réunion du conseil d’administration est donné, de la manière prévue à l’article 54 du présent règlement administratif, à chaque administrateur de l’organisation, au plus tard 10 jours avant la date prévue if sent by mail, et pas moins de 48 heure avant si l’avis est envoyé par voie téléphonique ou électronique ou par un autre moyen de communication. Cet avis n’est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents et qu’aucun d’entre eux ne s’oppose à la tenue de la réunion ou que les administrateurs absents ont renoncé à l’avis ou approuvé autrement la tenue de la réunion en question. L’avis d’ajournement d’une réunion n’est pas nécessaire si les date, heure et lieu de la réunion ajournée sont annoncés à la réunion initiale. il n’est pas nécessaire que l’avis de réunion du conseil d’administration précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion, sauf lorsque la Loi exige que cette fin ou ces affaires soient précisées, y compris toute proposition visant à :
  1. Première réunion du nouveau conseil. Nonobstant les dispositions précédentes, si un quorum d’administrateurs est atteint, chaque nouveau Conseil élu peut, sans préavis, tenir sa première réunion dès que l’assemblée des membres au cours de laquelle le Conseil est élu prend fin.

  2. Réunions ordinaires du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut désigner une ou plusieurs journées d’un ou de plusieurs mois pour des réunions ordinaires dont l’heure et le lieu seront fixées par la suite. Une copie de toute résolution du conseil fixant l’heure et le lieu des réunions ordinaires du conseil d’administration est envoyée à chaque administrateur immédiatement après son adoption. Aucun autre avis n’est nécessaire pour une autre réunion ordinaire sauf si la Loi exige que l’objet ou l’ordre du jour soient précisés dans l’avis.

  3. Quorum aux réunions du conseil d’administration. Une majorité des administrateurs faisant partie du conseil d’administration constituent le quorum pour les réunions du conseil d’administration.

45. Voix prépondérantes lors des réunions du conseil d’administration.
  1. Comités du conseil d’administration. S’il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et sous réserve de la Loi, le conseil d’administration peut déléguer certains pouvoirs à un comité ou à un organe consultatif. Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du conseil d’administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. Tout membre d’un comité peut être destitué par résolution du conseil d’administration.

DIRIGEANTS DE L’ORGANISATION

Nomination des dirigeants. Les dirigeants de l’organisation sont nommés par résolution du Conseil à la première réunion du Conseil suivant l’assemblée des membres au cours de laquelle les administrateurs sont élus. Les dirigeants de l’organisation exercent leurs fonctions pour une période d’un (1) an ou jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Les dirigeants peuvent être destitués en tout temps par une résolution du Conseil. À moins d’indication contraire du Conseil (qui peut, sous réserve de la Loi, modifier, limiter ou accroître ces fonctions et pouvoirs), si des postes sont créés au sein de l’organisation et que des dirigeants y sont nommés, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs suivants :
48.Vacancy in Office. In the absence of a written agreement to the contrary, the Board may remove, whether for cause or without cause, any Officer of the Corporation. Unless so removed, an Officer shall hold office until the earlier of:

If the office of any Officer of the Corporation shall be or become vacant, the Directors may, by resolution, appoint a person to fill such vacancy.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS

49. Rémunération des administrateurs et des dirigeants Les administrateurs et dirigeants de l’organisation ne sont pas rémunérés pour leurs services, mais ils ont droit au remboursement des dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la politique de l’organisation sur ces remboursements.

INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET AUTRES

50. Indemnisation. Tout administrateur ou dirigeant de l’organisation ou toute autre personne qui assume ou qui est sur le point d’assumer une responsabilité pour le compte de l’organisation ou de toute personne morale dont elle a le contrôle, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, et leurs biens et effets, respectivement, doivent, dans la mesure où ils ont agi avec honnêteté et de bonne foi, de temps à autre et en tout temps, être indemnisés et dédommagés à même les fonds de l’organisation :

Si une personne demande une avance de fonds pour se défendre contre une action, une réclamation, une poursuite ou une procédure mentionnée à l’article 50.1, le Conseil peut approuver cette avance.50.1

RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

51. Médiation et arbitrage. Dans la mesure du possible, les différends ou controverses entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité ou bénévoles de l’organisation sont résolus conformément au mécanisme de médiation ou d’arbitrage prévu dans le présent règlement administratif.

52. Mécanisme de résolution des différends. Si un différend ou une controverse entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité ou bénévoles de l’organisation découlant des statuts ou des règlements administratifs ou s’y rapportant ou découlant de tout aspect du fonctionnement de l’organisation n’est pas réglé dans le cadre de réunions privées entre les parties, sans porter atteinte ou déroger de toute autre façon aux droits conférés aux membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité, employés ou bénévoles de l’organisation en vertu des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, au lieu que ces personnes intentent une action en justice, le différend ou la controverse est réglé au moyen du mécanisme de règlement ci-après :

GÉNÉRALITÉS

53. Politiques et procédures
54. Mode de communication des avis. Tout avis (ce qui comprend, sans s’y restreindre, toute communication, tout document ou tout autre renseignement) à donner (ce qui comprend, sans s’y restreindre, envoyer, livrer, recevoir ou signifier), en vertu de la Loi, des statuts, des règlements administratifs ou d’une autre source à un membre, à un administrateur, à un dirigeant ou à un membre d’un comité du Conseil ou à l’expert-comptable sera réputé avoir été dûment donné :

Un avis ainsi transmis est réputé avoir été donné lorsqu’il est remis en mains propres ou livré à l’adresse figurant aux registres de l’organisation; un avis posté est réputé avoir été donné au moment où il est déposé dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique; et un avis envoyé par tout moyen de communication consignée ou enregistrée est réputé avoir été donné lorsqu’il est transmis ou livré à l’entreprise ou à l’organisme de communication approprié ou à son représentant aux fins de transmission. Le secrétaire peut modifier ou faire modifier l’adresse figurant aux registres de l’organisation pour tout membre, administrateur, dirigeant, expert-comptable ou membre d’un comité du Conseil conformément à l’information qu’il juge digne de foi. La déclaration par le secrétaire qu’un avis a été donné conformément au présent règlement administratif constitue une preuve suffisante et irréfutable de l’avis. La signature de tout administrateur ou dirigeant de l’organisation sur tout avis ou tout autre document que donnera l’organisation peut être manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou imprimée ou partiellement manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou imprimée.

55. Invalidité des dispositions du présent règlement administratif. L’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition du présent règlement administratif ne touche en rien la validité ni l’applicabilité des autres dispositions du présent règlement administratif.

56. Omissions et erreurs. La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité du Conseil ou à l’expert-comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ses destinataires lorsque l’organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l’avis en question ou autrement fondée sur cet avis.

57. Règlement administratif et date d’entrée en vigueur. Sous réserve des questions exigeant une résolution spéciale, le présent règlement administratif est en vigueur dès qu’il est approuvé par le Conseil.

58. Modification des règlements administratifs. Sous réserve des statuts, le Conseil peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant les activités ou les affaires de l’organisation. Ledit règlement administratif, ladite modification ou ladite abrogation entre en vigueur à partir de la date de la résolution du Conseil jusqu’à la prochaine assemblée des membres, où il peut être confirmé, rejeté ou modifié par les membres par résolution ordinaire. Si le règlement, la modification ou l’abrogation est confirmé ou confirmé tel que modifié par les membres, il demeure en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement administratif, la modification ou l’abrogation cesse d’avoir effet s’il n’est pas présenté aux membres à la prochaine assemblée des membres ou s’il est rejeté par les membres à l’assemblée. Le présent article ne s’applique pas à une modification du règlement administratif qui exige une résolution extraordinaire des membres en vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi parce que ces modifications ou abrogations du règlement administratif ne sont en vigueur qu’une fois confirmées par les membres.

Règlements administratifs de la FCAB‑CFLA